C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
9. Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte des conditions et restrictions propres à sa catégorie de permis, des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’assistance nécessaire.
D. 633-2007, a. 9.